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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4-2 est abrogé ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
b) L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. » ;
5° Au III de l'article 21, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
6° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de placement et maintien en isolement » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire :
« 1° La mise en quarantaine :
« a) Lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 ;
« b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions prévues par le présent décret ;
« c) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« d) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;
« 2° Le placement et le maintien en isolement des personnes ayant fait l'objet d'un test ou examen de dépistage concluant à une contamination par la covid-19. » ;
7° Au III de l'article 27, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
8° L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants.
« Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles. » ;
9° Au second alinéa de l'article 38, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
10° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise : » ;
b) Au 2° du II, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
11° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42.-Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.
« Dans les parcs zoologiques, d'attractions et à thèmes, les 2°, 3° et 4° ne s'appliquent qu'aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections. » ;


12° Au II de l'article 44, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
13° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Au I, la date : « 6 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 23 janvier 2022 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;
14° Au second alinéa du II de l'article 46 et au premier alinéa du II de l'article 47, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
15° Le II de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de six ans ou plus. ».