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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1955 du 31 décembre 2021 relatif à la validation rétroactive de trimestres en faveur des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte et à l'adaptation des conditions d'ouverture de droit à certaines prestations familiales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1955 du 31 décembre 2021 relatif à la validation rétroactive de trimestres en faveur des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte et à l'adaptation des conditions d'ouverture de droit à certaines prestations familiales)


Le décret du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est supprimé;
2° Le premier alinéa du III de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
« 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :


«-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ;
«-35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros.


« 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ;
« 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 441 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 7-4, les mots : «, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, » sont supprimés et les mots : « du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence. ».