Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du décret, les mots : « SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs » sont remplacés par les mots : « société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 1er, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présentant une invalidité ou une incapacité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
« La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français après consultation d'une commission médicale au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse.
« En cas de perception d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité avec une pension de retraite de réforme ne peut excéder le montant qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait bénéficié de la seule pension de retraite de réforme. En cas de dépassement de ce dernier montant, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé.
« Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
« En cas de licenciement pour inaptitude médicale prévu par le 2° de l'article 2 du décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le salarié peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse après consultation de la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports reconnu inapte et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis au IV bis de l'article 14. Pour ceux dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », le mot : « ni » est remplacé par une virgule, après les mots : « l'article 2 » sont insérés les mots : « ou à une pension de retraite de réforme au titre de l'article 2bis, » et après la deuxième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou pour un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou par un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
5° A l'article 4, les mots : «, sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté en application de l'article 1er » sont supprimés.
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
b) A la dernière phrase du 3° du IV, les mots : « dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et » sont remplacés par les mots : « stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV. bis.-Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret. » ;
d) La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail » ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prévues par le code du travail et équivalentes à un temps partiel prévu aux 1° à 5° et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
b) Au dernier alinéa du II, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après l'année : « 2007 » est inséré le mot : « susvisé » ;
8° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales. » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, » ;
b) Au 2°, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis » et après le mot : « transports » sont ajoutés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
10° A la dernière phrase de l'article 12, il est ajouté la phrase suivante : « En cas d'interruption ou de réduction d'activité la dernière année précédant la cessation des fonctions, la rémunération théorique est prise en compte pour le calcul du montant de la pension. » ;
11° L'article 13 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « articles 2, » sont insérés les mots : « 2 bis, » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « transports » sont insérés les mots « ou par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
12° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa du II, le mot : « aurait » est remplacé par le mot : « auraient » ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
« Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l'avant-dernier mois avant la cessation définitive d'activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13 et L. 3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l'année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d'interruption d'activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait travaillé à temps plein.
« Lors de la liquidation de sa pension, l'assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l'alinéa précédent, pour le calcul de sa pension. » ;
c) Au VI, les références : « a, a bis, b, d et d bis » sont remplacées par les références : « a, a bis, b, d, d bis et e » ;
d) Après VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les périodes pendant lesquelles les agents mentionnés au IV bis de l'article 7 du présent décret ont bénéficié d'une allocation sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein et durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article. » ;
13° L'article 15 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsque le salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant à la liquidation de la pension mentionnée à l'article 2 bis ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mentionnée au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
« Ce montant ne peut pas être inférieur au montant minimum défini au IV réduit par le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne. Ce rapport ne peut pas être supérieur à l'unité ni inférieur à 1/ 5ème. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article 17, après le mot : « réforme » sont insérés les mots : « ou à une retraite de réforme » ;
15° Au quatrième alinéa de l'article 18, après la référence : « 2 » est insérée la référence : «, 2 bis » ;
16° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ex-agents » est remplacé par les mots : « anciens agents » et après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et aux anciens salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Cependant, » est supprimé, les mots : « mise à la » sont remplacés par les mots : « pension de », après le mot : « réforme » sont insérés les mots : « ou l'attribution d'une pension de retraite de réforme », le mot : « attribution » est remplacé par les mots : « l'attribution » et après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de rémunérations sont pris en application du IV bis de l'article 14 pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou mentionné à l'article L. 2102-22 du même code » ;
e) Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seules les dispositions prévues à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale sont applicables. » ;
17° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Par ailleurs, » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transports » sont insérés les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
18° A l'article 34, après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article 2101-2 du code des transports » ;
19° L'annexe 3 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé occuper un emploi d'agent de conduite tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports exerçant un emploi équivalent à ceux énumérés dans la présente annexe. » ;
20° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Après l'avant-dernier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« 007-AGENT D'ESCALE ET DE SERVICE EN GARE (H/ F).
« 010-AGENT DU SERVICE COMMERCIAL TRANSILIEN (H/ F).
« 110-OPERATEUR (TRICE) MAINTENANCE ENGINS OUTILLAGE MECA.
« 111-AGENT D'ENTRETIEN LEVAGE-PESAGE (H/ F).
« 121-OPERATEUR (TRICE) DE PROD. DES LIGNES DE TELECOMS.
« 124-OPERATEUR/ OPERATRICE DE PRODUCTION EALE.
« 127-OPERATEUR/ OPERATRICE ULTRASONS VOIE.
« 142-TECHNICIEN (NE) DE PRODUCTION LIGNES DE TELECOMS.
« 147-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE ULTRASONS EQUIPEMENT.
« 150-TECHNICIEN (NE) MAINT. ENGIN ET OUTIL. MECA. EQUIP.
« 217-CHEF D'ESCALE (H/ F).
« 448-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE DE PRODUCTION EALE.
« 451-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPES MECANISEES.
« 452-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPE BOURRAGE.
« 453-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPE DESHERBAGE.
« 639-COORDINATEUR (TRICE) REGULARITE.
« 690-OPERATEUR DE MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE (H/ F).
« 692-OPERATEUR DE MAINTENANCE SYSTEME (H/ F).
« 694-OPERATEUR DE MAINTENANCE DEPANNAGE (H/ F).
« 696-OPERATEUR DE MAINTENANCE CLIMATISATION (H/ F).
« 699-OPERATEUR USINAGE (H/ F).
« 742-AGENT DE FLUX LOGISTIQUE INDUSTRIELLE (H/ F).
« 426-CONDUCTEUR (TRICE) ENGINS DE MAINTENANCE EQUIPEMENT. » ;
b) Dans le nota, le nombre : « 58 » est remplacé par le nombre : « 81 ».