Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 1°, les deux occurrences du mot : « ou » sont remplacées par le mot : « et », après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », après la seconde occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code » et le mot : « dernières » est remplacé par le mot : « derniers » ;
b) Au 3°, les mots : « d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de retraite du personnel » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « cotisation » est remplacé par les mots : « la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er » et les mots : « mentionnée au 1° du I de l'article 1er » sont supprimés ;
b) Au I et au III, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code »,
c) Après la première occurrence du mot : « transport » au 3e et au 5° du II sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « ainsi qu'à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
e) A la première phrase du 3° du II, les mots : « au 4° ci-dessous » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis » ;
f) Après le 4° du II est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, la rémunération servant d'assiette aux cotisations est celle mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle est appliquée, pour chaque salarié concerné, un taux d'abattement égal au rapport entre les éléments de rémunération non pris en compte au titre des I, III et IV de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé et l'ensemble des éléments de rémunération imposables versés par l'employeur, visés par les II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce taux est calculé sur la base d'une année civile. Il correspond à la médiane des coefficients individuels au niveau d'un emploi-type. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget définit le barème des taux d'abattement applicables par emploi-type et la périodicité de son actualisation, qui ne peut être supérieure à quatre ans. En cas d'occupation d'un emploi n'entrant pas dans la classification des emplois-types prévue par le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, il est appliqué le taux d'abattement de l'emploi-type le plus proche. L'employeur notifie au salarié son taux d'abattement au moins tous les trois ans.
« Pendant la durée des périodes d'interruption d'activité pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. Elles sont également dues au titre des périodes non travaillées faisant l'objet d'une validation à titre onéreux à l'initiative du salarié en application des articles 8 et 10 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
g) Au 6° du II, après la première et la troisième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », après la dernière occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
h) Au VI, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
3° A l'article 4, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
4° Au 1° de l'article 16, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
5° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après la seconde occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
6° A la première phrase du I de l'article 18, les mots : « sont tenues » sont remplacés par les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus » ;
7° A l'article 19, après les mots : « transports et » sont insérés les mots : « des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et » et les mots : « règlement des retraites » sont remplacés par les mots : « régime spécial de retraite ».