I.-Les dispositions des articles 1er, 5 et 8 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
II.-A l'article 21 du décret du 6 mai 2017 susvisé, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 ».
III.-Après l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
« II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° La référence à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Le montant exprimé en euros est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »