Le titre II est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Le présent titre ne s'applique pas aux câbles situés entre les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leur point de raccordement au réseau public de transport d'électricité. » ;
2° Après le nouvel article 18-1, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins
« Art. 18-2.-Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins.
« Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens du décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine.
« Art. 18-3.-La notification d'une étude préalable à la pose de câble ou de pipeline sous-marin dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est adressée au préfet maritime et comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
« 3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
« 4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ;
« 5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.
« Art. 18-4.-La notification est adressée avec un préavis de six semaines.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une étude préalable devant se dérouler en tout ou en partie dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, définies par arrêté du Premier ministre, la notification est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au préfet maritime.
« Art. 18-5.-En réponse à la notification, le préfet maritime peut formuler des prescriptions, notamment visant à la protection de l'environnement ou permettant la coordination avec les autres activités exercées en mer, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité. » ;
3° Après le nouvel article 18-5, il est inséré un chapitre II intitulé : « Agrément du tracé des câbles et pipelines », qui comprend l'article 19 ;
4° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IIest complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet alinéa est notamment applicable aux câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer qui appartiennent au gestionnaire de réseau de transport d'électricité. » ;
b) Au III, les mots : «, qui pénètrent dans le territoire national ou dans la mer territoriale » sont supprimés.