Après le deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »