Après le IV de l'article 16, il est inséré unV et un VI ainsi rédigés :
« V.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
« 1° A la suite de décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
« 2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
« 3° A la suite de l'abrogation des autorisations et décisions relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
« 4° Du fait d'un retard de mise à disposition des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité et à la demande du titulaire ;
« 5° A la demande du titulaire, dans les cas autres que les cas prévus aux 1° à 4° ;
« 6° Pour un motif d'intérêt général.
« La liste des décisions mentionnées au 1°, les modalités de mise en œuvre des 1° à 6° et les éventuelles indemnisations accordées au titulaire sont précisées dans l'autorisation ou dans le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
« Pour les cas d'abrogation prévus au 1°, 2° et 5°, l'autorisation est abrogée sans indemnité.
« L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ».
« VI.-Pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par l'Etat sans indemnité, par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
« 1° A la suite de certaines décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
« 2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
« 3° A la demande du titulaire.
« La liste des décisions mentionnées au 1° est précisée dans l'autorisation.
« L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »