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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)


L'article 11 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie détermine le délai à l'issue duquel l'autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
« 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
« 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
« 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.
« L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, l'autorisation détermine le délai à l'issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation est purgée de recours. L'autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
« 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
« 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
« 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement. »