L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du décret n° 90-95 du même jour » sont remplacés par les mots : « R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « définie à l'article R. 523-2 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « pour les mesures prévues à l'article R. 523-1 du code du patrimoine » ;
4° Avant le IV, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. »