Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article R. 541-159, sont ajoutés les mots : « ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1. » ;
2° L'article R. 541-160 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients. »