Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
Par courrier en date du 29 juillet 2021, le Gouvernement a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'un projet de décret portant modification du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce texte a pour objet d'apporter des modifications à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. L'ordonnance du 21 décembre 2020 a modifié l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 en donnant compétence au Conseil pour régler les différends entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatifs à l'application de l'article 60 de cette même loi.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'économie générale du projet de décret.
Il suggère quelques modifications détaillées ci-dessous.
1. S'agissant de la compétence dévolue au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour donner acte des désistements et rejeter les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste
Le 2° de l'article 2 du projet de décret dispose que le Conseil peut donner acte des désistements. Néanmoins le Conseil peut déjà y procéder, lorsque le requérant se désiste. L'ajout de cette disposition ne modifierait donc ni le droit ni la pratique. En revanche, en raison du possible accroissement du nombre de demandes en règlement de différends qui pourrait être induit par le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version issue de l'ordonnance du 21 décembre 2020, la compétence pour donner acte des désistements pourrait être dévolue au président du Conseil. Il pourrait en être de même de la compétence pour rejeter sans instruction les demandes en règlement de différends entachées d'une irrecevabilité manifeste, dévolue au Conseil par le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 29 août 2006.
2. S'agissant des modalités de convocation à la séance d'examen du différend
Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 août 2006 dispose que le président du Conseil convoque les parties aux séances d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Le Conseil suggère de lui renvoyer le soin de fixer dans son règlement intérieur les modalités de la convocation des parties à la séance d'examen du différend. Le deuxième alinéa précité de l'article 2 du décret du 29 août 2006 pourrait être remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel convoque les parties aux séances d'examen du différend. Les modalités de cette convocation sont précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son règlement intérieur ».
3. S'agissant des modalités de saisine pour avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
Le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le Conseil informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des demandes invoquant les dispositions du III de l'article 60 de la loi du 30 septembre 1986 qu'il reçoit et qu'il peut solliciter son avis avant de régler un différend. Le Conseil relève que le projet de décret ne prévoit pas d'enserrer cet avis dans un délai. Il suggère, à l'instar de ce qu'a prévu le législateur s'agissant de l'avis rendu par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, de prévoir un délai de réponse, non prescrit à peine de nullité ou de caducité de la demande d'avis. De même, il est proposé que le délai imparti au Conseil pour statuer sur le différend soit suspendu jusqu'à ce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés se soit prononcée, à l'instar de ce que le législateur a prévu s'agissant de l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, afin que la saisine n'ait pas pour effet d'enserrer la procédure en règlement des différends menée devant le Conseil dans des délais trop contraints. Après le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 29 août 2006, l'alinéa suivant pourrait être ajouté : « Lorsque le Conseil recueille l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci se prononce dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 est suspendu jusqu'à ce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés se soit prononcée. »
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.