A l'article 7 du même décret, il est ajouté un m) ainsi rédigé :
« m) Peut déroger à titre exceptionnel aux délais mentionnés au III et au IV de l'article 2 du présent décret en cas de difficultés ou d'erreurs dans l'instruction des dossiers. Il rend compte de l'exercice de ce pouvoir aux tutelles. »