Les établissements de santé sollicitant l'autorisation de participer à l'expérimentation dans les conditions prévues au I de l'article 6 du décret du 30 décembre 2021 doivent produire, à l'appui de leur demande, un dossier de candidature mentionné au II de l'article 6 du même décret. Ce dossier comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de l'établissement de santé qui demande l'autorisation pour son compte ;
b) L'engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l'autorisation de celui-ci ;
2° Une partie technique, comportant les éléments suivants :
a) Le contexte du projet au regard des caractéristiques de la situation locale en termes notamment de demande des femmes, d'état de l'offre d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, et de démographie des professionnels de santé concernés ;
b) La présentation générale du projet, comportant notamment :
- la description du protocole de prise en charge envisagé, indiquant notamment les étapes sur lesquelles le parcours projeté diffère du parcours jusqu'alors en vigueur dans l'établissement et les actes dérogatoires que les sages-femmes sont amenées à réaliser ;
- les critères d'inclusion des patientes ;
- le volume estimé de l'activité, indiquant notamment si le projet se positionne dans une logique substitutive à l'activité assurée par les médecins de l'établissement, ou dans une logique complémentaire à celle-ci ;
- l'organisation en termes de ressources humaines, précisant notamment le nombre des sages-femmes participant au projet ;
- les modalités retenues pour assurer la formation théorique requise par l'article 1 du décret susvisé pour les sages-femmes qui n'ont pas de qualification universitaire en orthogénie ;
- les modalités retenues pour assurer la formation pratique requise par l'article 1 du décret susvisé, notamment le choix de sa réalisation in situ ou par coopération avec un autre établissement de santé et son calendrier de déploiement ;
c) Devront être fournis les protocoles mis en place sur les sujets suivants :
- l'organisation des procédures en cas d'urgence ;
- l'organisation de l'accès aux produits sanguins labiles ;
- l'analyse de l'éligibilité de la patiente ;
- l'information, le recueil du consentement et de la satisfaction de la patiente ;
- la coordination entre la sage-femme et les autres intervenants de la prise en charge ;
- les modalités de recueil et de gestion des dysfonctionnements éventuels ;
4° L'engagement du demandeur de participer à la démarche d'évaluation nationale en remettant notamment le rapport annuel d'activité prévu à l'article 4 du décret susvisé, dont la composition est détaillée dans l'annexe infra. Le rapport annuel d'activité est transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un an après la date autorisant démarrage de l'activité et chaque année jusqu'à la fin de l'expérimentation.