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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 382-4, le nombre : « 900 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
2° A l'article D. 622-2 :


a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


« 2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ; » ;


b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


« Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. » ;
3° A l'article D. 623-3 :


a) La référence : « D. 622-5 » est remplacée par la référence : « D. 622-7 » ;
b) La référence : « D. 613-4-1 » est remplacée par la référence : « D. 623-1 » ;
c) La référence : « D. 613-4-2 » est remplacée par la référence : « D. 623-2 » ;


4° L'article D. 623-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5. » ;
5° A l'article D. 646-1, après la référence : « D. 623-2, » est inséré la référence : « D. 623-4 » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 646-3 est supprimé ;
7° A l'article D. 646-4 :


a) Le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, » ;
b) Les mots : « d'une prolongation de leur durée d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère » ;
c) Les mots : «, si la mère n'en avait pas bénéficié, » sont supprimés ;


8° L'article D. 646-7 est abrogé;
9° L'article D. 663-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 663-5.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.
« L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1. »