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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1935 du 30 décembre 2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1935 du 30 décembre 2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)


Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets simples) est ainsi modifié :
1° Au I de l'article D. 133-13-4, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
2° L'article D. 133-13-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « à 9° » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du particulier » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « du particulier » sont remplacés par les mots : » mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié » ;
e) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I » et il est ajouté la phrase : « La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation. » ;
3° Après l'article D. 133-13-11 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 133-13-11-1.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :
« a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;
« b) À 6 000 euros dans les autres cas.


« Art. D. 133-13-11-2.-En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12.
« La notification est motivée et précise :
« 1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;
« 2° Les voies et délais de recours applicables.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. » ;


4° Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2, les mots : «, 6° et 7° » sont remplacées par les mots : « et 6° à 9° » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 133-13-12, les mots : «, 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les mots : « et 6° à 9° » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13, les mots : « relevant du 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° à 9° » ;
7° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne


« Art. D. 133-18.-I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée.
« Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.
« La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.
« II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2.
« III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.
« En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
« La notification est motivée et précise :
« 1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
« 2° La durée d'exclusion ;
« 3° Les voies et délais de recours applicables.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
« En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10. » ;


8° A l'article D. 133-13-20, les références : « D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 » sont remplacées par les références : « D. 133-13, D. 133-13-2 à D. 133-13-4, et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 ».