Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets simples) est ainsi modifié :
1° Au I de l'article D. 133-13-4, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
2° L'article D. 133-13-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « à 9° » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du particulier » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « du particulier » sont remplacés par les mots : » mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié » ;
e) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I » et il est ajouté la phrase : « La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation. » ;
3° Après l'article D. 133-13-11 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 133-13-11-1.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :
« a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;
« b) À 6 000 euros dans les autres cas.
« Art. D. 133-13-11-2.-En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12.
« La notification est motivée et précise :
« 1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;
« 2° Les voies et délais de recours applicables.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. » ;
4° Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2, les mots : «, 6° et 7° » sont remplacées par les mots : « et 6° à 9° » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 133-13-12, les mots : «, 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les mots : « et 6° à 9° » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13, les mots : « relevant du 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° à 9° » ;
7° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
« Art. D. 133-18.-I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée.
« Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.
« La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.
« II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2.
« III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.
« En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
« La notification est motivée et précise :
« 1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
« 2° La durée d'exclusion ;
« 3° Les voies et délais de recours applicables.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
« En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10. » ;
8° A l'article D. 133-13-20, les références : « D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 » sont remplacées par les références : « D. 133-13, D. 133-13-2 à D. 133-13-4, et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 ».