I. - L'évaluation de l'activité de chaque établissement de santé est réalisée par l'agence régionale de santé compétente au terme de l'expérimentation fixé par l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.
II. - Une première évaluation nationale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant le terme prévu au I, sur la base notamment des rapports d'activité des établissements de santé. Elle porte notamment sur la sécurité et la qualité des prises en charge réalisées et sur la pertinence des organisations et des formations mises en place, afin de répondre aux enjeux de sécurité des soins et de qualité de l'accompagnement proposé aux femmes.
III. - Une évaluation nationale finale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé au terme prévu au I, précisant notamment les conditions de la généralisation de l'expérimentation.