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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes)


Les sages-femmes effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale au titre de l'expérimentation prévue par l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée justifient :
1° D'une expérience professionnelle spécifique adaptée, constituée :
a) D'une qualification universitaire en orthogénie ;
b) Ou d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la femme dont six mois en orthogénie, complétée d'une formation théorique préalable de deux jours portant sur le geste chirurgical d'interruption volontaire de grossesse, ses complications et l'analgésie locale, organisée par l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme.
2° D'une formation pratique, constituée par l'observation d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, complétée par la réalisation d'au moins trente actes, en présence d'un médecin formé à cette activité et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante actes. Cette formation est réalisée au sein de l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme, sous réserve que celui-ci pratique les interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, ou dans un établissement de santé avec lequel il a passé convention. Cette formation pratique donne lieu à une attestation du directeur de l'établissement siège de sa réalisation, établie sur validation du responsable médical concerné.