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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique)


La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre II, les mots : « la procréation médicament assistée » sont remplacés par les mots : « l'assistance médicale à la procréation » ;
2° A l'article R. 1125-15, la référence : « L. 2141-12 » est remplacée par la référence : « L. 2141-13 » ;
3° A l'article R. 1125-16, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou une femme non mariée », et les mots : « chacun des membres du couple » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes sollicitées ».
4° A l'article R. 1211-25 :
a) Au premier alinéa, le mot : « sperme » est remplacé par le mot : « spermatozoïdes » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De s'assurer que les résultats des examens de biologie médicale pratiqués chez le donneur de gamètes ne mettent pas en évidence un risque de transmission virale ou bactérienne responsable de l'une des pathologies infectieuses dont la liste est fixée par les arrêtés prévus aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27. » ;
5° L'article R. 1211-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des marqueurs biologiques des infections mentionnées au même 2° :
« 1° En cas de don de spermatozoïdes, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs dates ;
« 2° En cas de don d'ovocytes, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don.
« L'attribution des paillettes de sperme ou d'ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.
6° Au 3° de l'article R. 1211-27, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou de la femme non mariée » ;
7° A l'article R. 1211-28, les mots : « d'un don » sont remplacés par les mots : « de don » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 1244-1, le mot : « couples » est supprimé ;
9° L'article R. 1244-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1244-2.-Le consentement du donneur prévu à l'article L. 1244-2, ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes, sont précédés d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2.
« Ces entretiens permettent notamment :
« 1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 1244-2 ;
« 2° D'informer le donneur des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, et notamment de l'impossibilité pour les receveurs et les tiers donneurs de connaître leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ce don au regard de la filiation ;
« 3° D'informer le donneur des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, et de la nécessité de consentir à la communication de ces données pour réaliser le don ;
« 4° De préciser au donneur les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité du don, ainsi que la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà été, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux articles R. 1211-25 à R. 1211-28-1, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
« 5° D'indiquer au donneur que son consentement au don implique le consentement à la conservation des informations relatives à sa santé, dans les conditions prévues à l'article R. 1244-5 ;
« 6° En cas de don d'ovocyte, d'informer la donneuse des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, ainsi que des risques et des contraintes liées à ces techniques. » ;


10° L'article R. 1244-3 est abrogé.
11° A l'article R. 1244-4, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou de la femme non mariée » ;
12° L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1244-5.-Afin de vérifier les conditions prévues à l'article L. 1244-2 et de permettre la mise en œuvre de l'article L. 1244-6, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.
« Le dossier du donneur contient :
« 1° Le consentement écrit du donneur, exprimé en application de l'article L. 1244-2 ;
« 2° Les antécédents médicaux personnels et familiaux, recueillis en application du 1° de l'article R. 1211-25 ;
« 3° Les résultats des tests de dépistage sanitaire mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 ;
« 4° S'il s'agit d'un don de spermatozoïdes, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
« 5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
« 6° Toute information relative à l'évolution des grossesses résultant d'un ou de plusieurs dons de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des enfants.
« Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et, quel que soit son support, sous une forme pseudonymisée. Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent article sont responsables de la bonne tenue du dossier.
« Les informations relatives à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière distincte. Seuls les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent y ont accès pour les finalités mentionnées au premier alinéa.
« Le dossier du donneur et les informations d'identification sont conservées dans des conditions permettant d'en garantir strictement leur confidentialité.


13° L'article R. 1244-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1244-6.-En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :
« 1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;
« 2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don. » ;


14° L'article R. 1244-7 est abrogé ;
15° L'article R. 1244-8 est abrogé ;
16° L'article R. 1244-9 est abrogé ;
17° A l'article R. 1542-5, les mots : « des articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 1244-1 et R. 1244-6 ».