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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d'aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l'aide et du soin au sein d'un service autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d'aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l'aide et du soin au sein d'un service autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 232-10, les valeurs : « 1,553 », « 1,247 », « 0,901 » et « 0,601 » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 1,605 », « 1,298 », « 0,938 » et « 0,626 » ;
2° Au 2° VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105, les mots : « d'aide à domicile ne dispensant pas de soins » sont remplacés par les mots : « dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile » ;
3° Dans le titre du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier, les mots : « d'aide » sont remplacés par les mots : « dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement » ;
4° A l'article R. 314-130 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'aide » sont remplacés par les mots : « dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement » et avant les mots : « qui relèvent simultanément », sont insérés les mots : « les services d'aide à domicile » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement ou » sont supprimés ;
5° A l'article R. 314-134, le mot : « soins » est remplacé par le mot : « soutien » ;
6° A l'article R. 314-135 :
a) Au I, les mots : « d'aide » sont remplacés par les mots : « dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement » et les mots : « la rémunération » sont remplacés par les mots : « le financement » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service. » ;
7° Au 6e paragraphe de la 4e sous-section de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre troisième, après l'article R. 314-138, il est rétabli un article R. 314-139 ainsi rédigé :


« Art. R. 314-139.-Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3, et dans le cadre de la dotation globale de financement du service mentionnée à l'article R. 314-106, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant de la dotation de coordination prévue au 2° du II de l'article L. 314-2-1.
« Cette dotation, qui bénéficie aux activités d'aide et de soins de la structure, couvre le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée.
« Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte notamment du nombre de personnes accompagnées par le service et du volume d'activité d'aide et de soins de la structure. »