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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1927 du 30 décembre 2021 relatif aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1927 du 30 décembre 2021 relatif aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La convention précise également les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 25 et à l'article 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé.