Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 33 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 5 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.