Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :
1° Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;
2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.