Les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.