Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des dépenses mentionnées au 1° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 31, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 29, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;
4° Prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 30, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 5, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;
6° Prévoir, par dérogation à l'article 31, que les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 29 et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article.