Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères relatifs à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit définis à l'article 13.
La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 13 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.