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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)


Le décret du 22 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent décret, on entend par chiffre d'affaires net d'un service le chiffre d'affaire réalisé en France, après déduction de : » ;
2° L'article 3 est abrogé ;
3° A l'article 4, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % » ;
4° A l'article 7, au dernier alinéa de l'article 9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 14, les mots : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
5° A la deuxième phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 5, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 6, dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier, à l'article 8, au premier et au deuxième alinéas de l'article 9, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
6° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « du Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
7° Au deuxième alinéa de l'article 9 :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « qu'elles sont fixées » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont fixés » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 9-1 et 26 qu'avec l'accord de l'éditeur du service. » ;
8° Après l'article 9, est introduite une section 4ainsi rédigée :


« Section 4
« Globalisation de la contribution à la production


« Art. 9-1.-Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus à compter du 1er janvier 2022 entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissements dans cette œuvre est le plus élevé. » ;


9° Au III de l'article 11, les mots : « les articles 6-1,14,29,38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 9-1 » ;
10° A la deuxième phrase du 1° de l'article 12, les mots : « en France et, au plus tard, » sont remplacés par les mots : « en France ou dans son pays d'origine pour les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, » ;
11° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « Pour la contribution à la production audiovisuelle, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé. » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé ;
13° Au 1° du II de l'article 22, les mots : « ou trente-six mois lorsqu'ils ont été acquis à titre exclusif » sont remplacés par les mots : « dont trente-six mois à titre exclusif » ;
14° Avant l'article 23, l'intitulé : « Section 3 Modulation de la contribution » est remplacé par l'intitulé : « Section 4 Modulation de la contribution » ;
15° Les deux premiers alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret, les conventions et cahiers des charges peuvent, en tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs :
« 1° Prévoir que les dépenses contribuant respectivement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ; ».