L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 3, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction du différend sera close. A défaut de décision fixant la clôture de l'instruction, celle-ci est close trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
« Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause. Les modalités de cette convocation, permettant d'en attester la date de réception, sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.
« Toutefois, le président de l'autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il peut également donner acte d'un désistement. »