Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6-1, au troisième alinéa de l'article 6-3, au troisième alinéa du I de l'article 9, au premier alinéa de l'article 12, au II de l'article 13, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° A l'article 6-1, les mots : « directeur général du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par : « président du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;
3° Après l'article 6-7, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :
« Art. 6-8.-Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; »
5° Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; »
6° Au II de l'article 13, les mots : « au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 » sont remplacés par les mots : « au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
7° A l'article 15, les mots : « du Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
8° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.
« Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures. »