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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1923 du 30 décembre 2021 relatif à la procédure de suspension provisoire de la retransmission de certains services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et à la procédure visant à empêcher le contournement par ces services de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1923 du 30 décembre 2021 relatif à la procédure de suspension provisoire de la retransmission de certains services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et à la procédure visant à empêcher le contournement par ces services de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande en application du I de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède aux notifications et consultations prévues, sauf urgence, aux 2° et 4° du II de cet article par écrit. S'agissant de l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et de la Commission européenne, les notifications et consultations interviennent par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification par la Commission européenne.
En cas d'urgence, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie par écrit à l'éditeur du service, préalablement à toute décision de suspension, les violations alléguées et les mesures envisagées. La décision de suspension ne peut intervenir moins de 48 heures après cette notification. Elle notifie sans délai cette même décision, par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement, à la Commission européenne et à l'Etat membre duquel relève l'éditeur du service.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notifications à l'éditeur du service mentionnées aux premier, troisième et quatrième alinéas ainsi que les notifications aux distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées par un des moyens suivants :
a) Lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
b) Remise en main propre contre récépissé ;
c) Acte d'huissier de justice ;
d) Tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.