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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)


La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 6 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre premier, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est complétée par deux nouveaux articlesainsi rédigés :


« Art. D. 6123-36.-Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.


« Art. D. 6123-37.-I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
« 1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
« 2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
« 3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
« 4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;
« 5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
« II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
« 1° Données à transmettre à France compétences :
« a) Données de l'entreprise :
«-Numéro d'identification du siège social ;
«-Raison sociale ;
«-Catégorie juridique ;
«-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
«-Adresse ;
«-Coordonnées du référent formation professionnelle ;
«-Date de création ;
«-Dates de cessations d'activité ;
«-Dates de disparitions ;
«-Effectif moyen annuel ;
«-Effectif moyen annuel des alternants ;
«-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
« b) Données de l'établissement :
«-Numéro d'identification ;
«-Nom commercial ;
«-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
«-Adresse ;
«-Date de création ;
«-Date de fin d'activité ;
«-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
«-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
«-Effectif moyen mensuel ;
«-Effectif moyen mensuel des alternants ;
«-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
«-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
«-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
«-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
«-Masse salariale des intermittents ;
«-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
« 2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
« a) Données de l'entreprise :
«-Numéro d'identification du siège social ;
«-Raison sociale ;
«-Catégorie juridique ;
«-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
«-Adresse ;
«-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;
«-Date de création ;
«-Dates de cessations d'activité ;
«-Dates de disparitions ;
«-Effectif moyen annuel ;
«-Effectif moyen annuel des alternants ;
«-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
« b) Données de l'établissement :
«-Numéro d'identification ;
«-Nom commercial ;
«-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
«-Adresse ;
«-Date de création ;
«-Date de fin d'activité ;
«-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
«-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
«-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
«-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
«-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
«-Masse salariale des intermittents. »


2° Il est rétabli un article D. 6241-8 ainsi rédigé :


« Art. D. 6241-8.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
«-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
«-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage. » ;


3° Au premier alinéa de l'article D. 6241-29, après le mot : « part », il est inséré le mot : « principale » ;
4° L'article D. 6241-32 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « excéder » sont ajoutés les mots : « un plafond de », les mots : « de 87 % » sont remplacés par le mot : « principale » et les mots : « sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre » sont remplacés par les mots : « due au titre » et les mots « précédant leur déduction » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
« Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
« Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée. »
5° A la première phrase de l'article D. 6331-69, après les mots : « La part versée » sont insérés les mots : « par France compétences » et le mot : « reçue » est supprimé ;
6° A l'article D. 6331-72, les 4° et 5° sont abrogés.