La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 8° du I de l'article R. 6123-8, après les mots : « opérateurs de compétences », sont insérés les mots : «, des fonds d'assurance-formation de non-salariés, des conseils de la formation » et la référence : « R. 6123-15 » est remplacée par la référence : « R. 6123-16 » ;
2° A l'article R. 6123-13 :
a) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » et la référence : « L. 6123-10 » est remplacée par la référence : « L. 6123-11 » ;
b) Le 11° est abrogé ;
3° A l'article R. 6123-16 :
a) Au premier alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « neuf » ;
b) Après le 6°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;
« 8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ; »
c) Le 7° devient le 9° ;
4° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 6123-25, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et communiqués aux opérateurs de compétences » ;
5° A l'article R. 6123-26 :
a) Au 1° du I, les mots : « salariés couverts » sont remplacés par les mots : « leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le second alinéa du II est supprimé ;
6° La section 3 du chapitre III du titre II du livre premier est complétée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 6
« Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences
« Art. R. 6123-34.-France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
« 1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
« 2° De l'activité principale des établissements considérés.
« A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6123-35.-Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;
7° L'article R. 6241-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de 13 % » sont supprimés ;
b) Les mots : « d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due » sont remplacés par les mots : « de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde » ;
c) Les mots : « dépenses libératoires » sont remplacés par les mots : « des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 » et les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4 » sont remplacés par les mots : « par ces mêmes dispositions » ;
8° L'article R. 6241-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6241-20.-Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
« 1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
« 2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente. » ;
9° A l'article R. 6241-21, les mots : « 10° et 12° de l'article L. 6241-5 » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article » et les mots : « dépenses libératoires selon les modalités prévues » sont remplacés par le mot : « versements mentionnés » ;
10° A l'article R. 6241-23, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du bureau » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 6241-24, les mots : « dépenses libératoires selon les modalités prévues » sont remplacés par les mots : « versements mentionnés » et les mots : « entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année » sont remplacés par les mots : « au cours de cette même année » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6261-13, les mots : «, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont supprimés et les mots : « à l'article 1599 ter J du code général des impôts » sont remplacés par la référence : « au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1 » ;
13° L'article R. 6323-3 est complété par les dispositions suivantes :
« IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13. » ;
14° Les articles R. 6331-2 et R. 6331-9 sont abrogés ;
15° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, comprenant les articles R. 6331-13, R. 6331-15 et R. 6331-16, est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 6331-37, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « due par les entreprises de moins de onze salariés » ;
17° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 6331-38, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « due par les entreprises de moins de onze salariés » ;
18° A l'article R. 6331-40, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés » ;
19° L'article R. 6331-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-42.-Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
« 1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
« 2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés. » ;
20° Le second alinéa de l'article R. 6331-47 est complété par la phrase suivante : « Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ;
21° Le troisième alinéa de l'article R. 6331-48 est complété par la phrase suivante : « Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur. » ;
22° L'article R. 6331-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-52.-La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime.
« La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. » ;
23° L'article R. 6331-53 est abrogé ;
24° L'article R. 6331-54 est complété par les dispositions suivantes :
« Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1 » ;
25° L'article R. 6331-63-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-63-10.-Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. » ;
26° L'article R. 6331-64 est complété par les dispositions suivantes :
« V.-Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. » ;
27° La section 4 du chapitre Ier du titre troisième du livre III est complétée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 7
« Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
« Art. R. 6331-73.-I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
« II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
« La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
« III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26. » ;
28° L'article R. 6332-24 est complété par les dispositions suivantes :
« Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences. » ;
29° Au second alinéa de l'article R. 6332-72, les mots : « de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 » sont remplacés par les mots : « des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 et, après le mot : « informations », sont insérés les mots : «, recensées dans la même convention, » ;
30° L'article R. 6332-73 est abrogé ;
31° L'article R. 6332-75 est complété par les dispositions suivantes :
« Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant. »