Lorsque le niveau de langue de l'étranger est évalué au niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public procède à l'inscription et en règle le coût.
Lorsque l'étranger atteint le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée à l'article R. 413-13 précité, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
Lorsque l'étranger atteint le niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français, dans la limite des deux ans de la signature du contrat d'intégration républicaine. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
Chaque signataire du contrat d'intégration républicaine peut bénéficier de la prise en charge d'une seule certification linguistique.