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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.