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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


Pour l'application de l'article R. 413-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine est évalué en référence au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, sur les niveaux suivants : infra A1, A1, A2, B1.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Il propose à l'étranger dont le niveau de langue est égal au niveau A1 ou A2 une formation complémentaire visant les niveaux supérieurs du cadre européen commun de référence susmentionné.