En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
2° Le document de secours mentionné à l'article 16.