Le redevable s'acquitte spontanément des sommes dues au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue.
Toutefois, cette date est fixée au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le redevable est une société de crédit-bail ;
2° La taxe est due au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code susmentionné.