Articles

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
3° Les biens des industries de la soudure ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
5° Les biens des industries de la construction métallique ;
6° Les biens des industries mécaniques ;
7° Les biens des industries de la fonderie.