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Article 56 AUTONOME (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 56 AUTONOME (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.