Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 5111-2, à l'article D. 5111-4 et aux 2° et 3° de l'article D. 5111-5, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Enregistrement et passeport
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 5112-1.-Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet.
« Ce certificat mentionne :
« 1° Le nom et le type du navire ;
« 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
« 3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
« 4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
« 5° La date et le numéro d'enregistrement composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'enregistrement et d'un numéro d'ordre ;
« 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement.
« Art. D. 5112-2.-Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'enregistrement. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
« Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
« Section 2
« Procédure d'enregistrement
« Sous-section 1
« Établissement de la demande d'enregistrement
« Art. D. 5112-2-1.-La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
« 1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
« 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
« Art. D. 5112-2-2.-Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
« Sous-section 2
« Agrément spécial de francisation
« Art. D. 5112-2-3.-L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
« 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
« 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
« Art. D. 5112-2-4.-Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
« Section 3
« L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
« Art. D. 5112-2-5.-L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
« 1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
« 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
« Art. D. 5112-2-6.-Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :
« 1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;
« 2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;
« 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent. » ;
3° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la partie V est ainsi modifié :
a) L'article D. 5114-11 est abrogé ;
b) L'article D. 5114-12 est ainsi modifié :
i) le premier alinéa est supprimé ;
ii) après le mot : « matricule », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce. » ;
c) A l'article D. 5114-13, les mots : « les bureaux des douanes » sont remplacés par les mots : « la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français » ;
d) Après l'article R. 5114-7, il est inséré un article D. 5114-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5114-7-1.-Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce. » ;
e) Il est complété par une section 6 intitulée : « Acte de vente » et comprenant un article D. 5114-51 ainsi rédigé :
« Art. D. 5114-51.-L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
« a) Le nom du navire ;
« b) Le type et le modèle du navire ;
« c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
« d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
4° Le livre VII de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Après l'article R. 5731-2, il est inséré un article D. 5731-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5731-2-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots “ numéro de francisation ”.
« Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés. » ;
b) Après l'article R. 5741-2, il est inséré un article D. 5741-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5741-2-1.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
« Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés. » ;
c) Après l'article R. 5751-2, il est inséré un article D. 5751-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5751-2-1.-Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
« Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer » sont supprimés ”. » ;
d) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5761-2 est ainsi rédigé :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
e) Après l'article R. 5761-5, il est inséré un article D. 5761-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5761-5-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacés par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”. » ;
f) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5771-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
g) Après l'article D. 5771-2, il est inséré un article D. 5771-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5771-2-1.-Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1 et des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
« Pour l'application en Polynésie Française des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3 et D. 5112-2-5, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacées par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”. » ;
h) Le tableau du second alinéa de l'article D. 5781-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
i) Après l'article R. 5781-4, il est inséré un article D. 5781-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5781-4-1.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés. »
j) Le tableau de l'article D. 5791-2 est ainsi rédigé :
«
« DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5113-1 à D. 5113-4 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 |
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
» ;
k) Après l'article R. 5791-4, il est inséré un article D. 5791-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5791-4-1.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés. »