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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)


Le conseil de gestion du fonds est réuni au minimum une fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Il peut auditionner tout représentant de l'un des garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1.
Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable et doit être consulté pour arrêter les comptes de l'année écoulée au plus tard trois mois après la clôture des comptes. Il vérifie le respect par les garants signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis dans le présent décret et valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance.