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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)


La gestion comptable, financière et administrative du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret.
Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.
Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 7, selon les modalités prévues à l'article 8.