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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)


Les ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours sont destinées à couvrir :
1° Les sinistres consécutifs aux engagements pris par les garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1er selon la répartition du risque défini à l'article 2 ;
2° Les frais exposés, sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque exercice et validation du conseil de gestion mentionné à l'article 7 ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Le remboursement des avances du Trésor.