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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)


Les ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours sont constituées :
1° De dotations reçues de l'Etat ou d'avances du Trésor ;
2° Du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution, nettes de commissions de gestion, et des récupérations après sinistres reversées par les garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1er ;
3° Des produits nets des fonds placés ;
4° De toute autre ressource.