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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours)


Le Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours a pour mission de couvrir en réassurance des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.
Ces conventions sont conclues pour une période pouvant aller du 1er janvier 2022 inclus et ne pouvant excéder la date visée à l'article 163 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée.