Les dispositions du présent article constituent les dispositions du titre V du livre VIII de la troisième partie du même code relevant d'un décret :
« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
« Art. D. 851-3.-Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour la mise en œuvre à Mayotte des dispositions relatives aux œuvres universitaires fixées par le chapitre II du titre II. »
« Art. D. 851-4.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10. »
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 855-2.-I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
D. 811-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-2 et D. 811-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-4 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-5 à D. 811-7 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-9 D. 821-1 D. 821-3 D. 821-10 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 821-11 |
Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 |
D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
« 2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
« 4° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les îles Wallis et Futuna ;
« 5° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
« 6° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
« " Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de Nouvelle-Calédonie. ". »
« Section 2
« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
« Art. D. 855-3.-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
« Art. D. 855-4.-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 855-3 les étudiants nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
« Art. D. 855-5.-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
« Les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
« Art. D. 855-6.-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
« Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 855-3 et D. 855-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
« La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
« Art. D. 855-7.-L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
« 1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
« 2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
« 3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
« La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
« Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
« En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée du séjour en métropole. »
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Section 1
Dispositions générales
« Art. D. 856-2.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
D. 811-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-2 et D. 811-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-4 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-5 à D. 811-7 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-9 D. 821-1 D. 821-3 D. 821-10 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 821-11 |
Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 |
D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 841-2 |
Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019 |
D. 841-3 |
Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 |
D. 841-4 D. 841-5, 1er à 8e alinéas |
Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
« 2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots : " établissements d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " établissements d'enseignement universitaire " et les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements d'enseignement universitaire " ;
« 3° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en Polynésie française ;
« 4° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
« 5° Au quatrième alinéa de l'article D. 841-4, les mots : " au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2 " sont remplacés par les mots : " au président de l'université de Polynésie française ". »
« Section 2
« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
« Art. D. 856-3.-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
« Art. D. 856-4.-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
« Art. D. 856-5.-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
« Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
« Art. D. 856-6.-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
« Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
« La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
« Art. D. 856-7.-L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
« 1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
« 2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
« 3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
« La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
« Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
« En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole. »
« Chapitre VII
« Nouvelle-CalÉdonie
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 857-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
D. 811-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-2 et D. 811-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-4 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-5 à D. 811-7 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-9 D. 821-1 D. 821-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 821-11 |
Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 |
D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
« 2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
« 4° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie ;
« 5° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique ". »
« Section 2
« Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
« Art. D. 857-3.-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
« Art. D. 857-4.-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 857-3 les étudiants nés et résidant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
« Art. D. 857-5.-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
« Les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
« Art. D. 857-6.-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
« Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 857-3 et D. 857-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
« La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
« Art. D. 857-7.-L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
« 1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
« 2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
« 3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
« La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
« Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
« En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée du séjour en métropole. »