L'article 7 ter du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. A l'issue de ce contrat, les assistants d'éducation, justifiant d'une inscription en seconde année de master dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, peuvent bénéficier d'un contrat d'une année supplémentaire maximum dont le terme ne peut se poursuivre au-delà du 31 août.
« Les contrats prévus à l'alinéa précédent peuvent être prolongés d'un an maximum pour les assistants d'éducation qui n'auraient pas obtenu au terme d'une année donnée le nombre de crédits ECTS requis.
« La durée totale des contrats conclus au titre du présent article ne peut être supérieure à cinq ans. »
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes d'expérience professionnelle réalisées lors d'un contrat de préprofessionnalisation sont prises en compte au titre des stages et de la période d'alternance accomplis dans le cadre des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, pour répondre à des situations dûment justifiées par les assistants d'éducation en contrat de préprofessionnalisation et sous réserve de l'accord des services académiques après avis de l'école ou de l'établissement d'accueil, lors de l'inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, le contrat de préprofessionnalisation peut être interrompu afin de permettre à l'assistant d'éducation de changer d'académie, d'établissement ou de degré d'enseignement. Lorsqu'un nouveau contrat est conclu en application de cette disposition, l'intéressé ne peut bénéficier d'une durée totale de contrats supérieure à celle prévue au cinquième alinéa du présent article. »