Le titre VI du livre V de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
« Art. R. 561-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 561-2.-Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
« 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
« 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
« Chapitre II
« Saint-Barthélemy
« Art. R. 562-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 562-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Art. R. 562-5.-Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;
« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Art. R. 562-7.-Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. R. 563-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 563-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Art. R. 563-5.-Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Art. R. 563-7.-Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 564-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 564-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.
« Art. R. 564-5.-Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
« 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;
« 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 564-7.-Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Art. R. 565-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 511-1 et R. 511-2 R. 511-6 à R. 511-11 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
R. 511-12 |
Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
R. 511-13 et R. 511-13-1 |
Résultant du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 |
R. 511-14 R. 511-19-1 |
Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
R. 511-20 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
R. 511-21 et R. 511-22 |
Résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 |
R. 511-26 et R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “ des établissements publics locaux d'enseignement ” et les mots : “ des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements ” sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 511-2, les mots : “ des communes ou des départements, ” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “ et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ” sont supprimés ;
« 4° A l'article R. 511-20 :
« a) Au 2°, les mots : “ ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ” sont supprimés ;
« b) Le 3° est ainsi rédigé :
« “ 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; ”
« c) Le 4° est complété par les mots : “ ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ” ;
« 5° A l'article R. 511-26, les mots : “ et du conseil de discipline départemental ” sont supprimés et les mots : “ à R. 511-44, D. 511-46 ” sont remplacés par les mots : “ à D. 511-43, D. 511-47 ” ;
« 6° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “ Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. ” ;
« 7° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “ et privés sous contrat ” sont supprimés.
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Art. R. 566-1.-Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.
« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie
« Art. R. 567-1.-Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009. »