Le titre VII du livre III de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 371-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
« Section 2
« Dispositions particulières à Mayotte
« Chapitre « II
« Saint-Barthélemy
« Art. R. 372-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. R. 373-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 374-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 374-10.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Art. R. 375-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 312-2 et R. 312-3 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 313-19 |
Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 |
R. 313-22 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 314-81 R. 314-83 |
Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 |
R. 334-35 |
Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 |
R. 335-5 à R. 335-11 |
Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 |
R. 335-48 |
Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 |
R. 335-49 |
Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 |
R. 335-50 |
Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 |
R. 337-15 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 338-10 |
Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 |
R. 361-10 et R. 361-12 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ;
« 3° A l'article R. 335-5, les mots : “ prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ des certifications professionnelles ” ;
« 4° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
« 5° Au I de l'article R. 335-8, les mots : “ mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail ” sont supprimés ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
« 7° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ”, sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 376-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
R. 313-19 |
Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 |
R. 313-22 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 314-81 R. 314-83 |
Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 |
R. 334-35 |
Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 |
R. 335-5 et R. 335-6 |
Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 |
R. 335-48 |
Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 |
R. 335-49 |
Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 |
R. 335-50 |
Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 |
R. 337-15 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 338-10 |
Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 |
R. 361-2 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 361-10 et R. 361-12 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
« a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
« b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
« 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
« 5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 et après les mots : “ diplômes et titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
« Section 2
« Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
« Art. R. 376-3.-Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
« Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. R. 376-4.-La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
« 1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
« 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
« a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
« b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
« c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
« 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
« 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
« Art. R. 376-5.-Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
« Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.
« Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
« En cas de refus, la décision est motivée.
« Art. R. 376-6.-Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
« L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
« Art. R. 376-7.-En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.
« L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
« Art. R. 376-8.-Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
« La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 377-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 313-19 |
Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 |
R. 313-22 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 314-81 R. 314-83 |
Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 |
R. 334-35 |
Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 |
R. 335-5 et R. 335-6 |
Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 |
R. 335-48 |
Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 |
R. 335-49 |
Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 |
R. 335-50 |
Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 |
R. 337-15 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 338-10 |
Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 |
R. 361-2 |
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 361-10 et R. 361-12 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
« a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
« b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
« 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
« 5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 et après les mots : “ diplômes et titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
« Section 2
« Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie
« Art. R. 377-3.-Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
« Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. R. 377-4.-La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
« 1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
« 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
« a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
« b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
« c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
« 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
« 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
« Art. R. 377-5.-Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
« Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
« En cas de refus, la décision est motivée.
« Art. R. 377-6.-Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
« L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. R. 377-7.-En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.
« L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
« Art. R. 377-8.-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
« La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle. »