La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.
A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 3° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national déchets ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.
La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.